torture

La torture est un des thèmes centraux auquel tournent les droits humains. La lutte contre ce type de pratique met à contribution des acteurs nationaux, mais aussi internationaux. L’ONU est une des figures centrales de cette lutte en collaboration avec d’autres Organisations intergouvernementales et non gouvernementales. On va donc essayer de définir avec le plus de précision possible cette notion. En effet, aujourd’hui, il y a encore des controverses quant à sa définition juridique. Certains concepts comme la « peine ou le traitement cruel, inhumain ou dégradant » lui sont proches. 

Définition juridique de la torture 

La torture évoque en principe la souffrance physique ou psychologique. Pourtant la définition juridique est assez différente de la conception commune qu’utilisent en général les médias et les simples profanes. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 26 juin 1987, dans son article 1er, désigne comme torture, comme des actes visant à infliger à une personne de la douleur ou de la souffrance aiguë. Ces derniers sont bien évidemment intentionnels. Mais cela ne suffit pas, la qualification de l’acte de torture suppose deux autres éléments. Elle est pratiquée pour obtenir du torturé des aveux ou des renseignements. Ou bien elle est administrée comme punition ou sanction. Qu’importe, il faut seulement que la souffrance infligée ait des fins. En outre, le tortionnaire doit être un représentant direct ou indirect de l’autorité publique. 

Une extension de la définition juridique 

Si l’on applique cette définition dans son sens strict, bon nombre de pratique ne serait pas considérée comme de la torture. Pourtant les effets sur la victime sont tout aussi dommageables. La convention de 1987, toujours dans son article 1, alinéa 2 et son article 16 alinéa 2, n’interdit pas la mise en vigueur de tout autre texte, national ou international, sur la torture avec une conception beaucoup plus large. Ainsi, la définition adoptée par la convention interaméricaine sur la torture définit celle-ci en dehors de toute notion de peine et de souffrance. Elle met surtout en avant « tout acte » dont l’objectif est de porter atteinte à la personnalité du torturé ou encore à réduire les capacités psychiques et physiques de celui-ci. On ne cherche pas ici si la victime souffre ou non. Il n’y a donc plus les trois éléments constitutifs ici. Il faut également noter que la troisième condition impliquant les autorités de la fonction publique est sujette à interprétation large.